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Nous y réfléchissons. Nous devons trouver l'équilibre entre la préservation du secret professionnel de l'avocat et la lutte contre certaines dérives comme le blanchiment ou la fraude fiscale internationale.
Mentionner que les situations qui font l'objet de dérogations font exception permet de clarifier le droit, monsieur le rapporteur, mais n'ajoute rien : on ne va tout de même pas interdire aux lanceurs d'alerte ce que la loi autorise pour d'autres. Ne soyons pas aussi frileux sur le secret de l'enquête et de l'instruction. Il est dévoyé en permanence, ce qui est un scandale, au point qu'on peut s'interroger sur son existence.
Didier Paris a remis un rapport d'information sur le secret de l'enquête et de l'instruction et Elisabeth Guigou a été chargée d'une mission sur la présomption d'innocence.
Tel qu'il est rédigé, le texte empêchera de divulguer un fait couvert par le secret, même en présence d'un danger grave et imminent. Les personnes n'utiliseront donc pas les canaux et alerteront la presse de façon anonyme ! Je ne suis pas certain que cela soit l'objectif recherché.
Le devoir de réserve est une obligation de mesure dans l'expression d'une opinion, non de respect du secret professionnel. Exprimer une opinion et lancer une alerte relèvent de deux logiques différentes. Le devoir de réserve est un sujet à part entière mais il n'entre pas dans le périmètre de la proposition de loi.
L'article 122-9 du code pénal prévoit l'irresponsabilité pénale de la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi pour lancer une alerte. Afin de tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État, l'amendement vise à étendre l'irresponsabilité pénale à la soustraction, à la révélation et au recel – c'est-à-dire à la dissimulation, à la détention ou à la transmission – de données soumises au secret ou de données confidentielles dès lors que ces faits sont commis dans le but de réaliser un ...
Fort bien, mais cela me semble un peu étrange au regard du débat que nous avons eu sur l'article 1er de la proposition de loi, qui exclut du régime de l'alerte les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret des relations entre un avocat et son client. Si le secret est observé, c'est notamment parce qu'il y a une sanction pénale en cas de manquement.
Il n'y a pas de contradiction. Le lanceur d'alerte doit avoir respecté l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, qui préserve effectivement ces cinq secrets. Mais il est question ici des autres secrets protégés par la loi, par exemple le secret des affaires.
... de protéger les lanceurs d'alerte, voire d'inciter les personnes concernées – c'est bien l'objectif de la proposition de loi – à devenir des lanceurs d'alerte. Or la possibilité pour le lanceur d'alerte de trouver refuge dans une association est un élément essentiel. Certains lanceurs d'alerte souhaitant préserver leur anonymat, nous proposons que les associations bénéficient de la protection du secret de leurs sources. Certes, c'est une question très difficile, et une telle proposition relève de l'impertinence, voire de l'esprit d'aventure ! Précisons néanmoins qu'il s'agit de protéger non pas l'association, mais le lanceur d'alerte. L'obligation de préserver l'anonymat s'imposerait à l'association, si le lanceur d'alerte le demande.
C'est effectivement un point très important. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises lors des auditions – auxquelles vous avez assisté, et je vous remercie de votre assiduité –, la protection du secret des sources est un régime propre au métier de journaliste et va de pair avec l'existence d'un conseil déontologique, d'une déontologie, d'une formation. De mon point de vue, les associations n'ont pas vocation à en bénéficier, même lorsqu'elles aident un lanceur d'alerte. Je ne suis pas favorable à son extension. Je suis bien conscient que je n'apporte pas de réponse au problème que vous souleve...
...articulièrement impliquée, sous cette législature, dans la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des mineurs. Elle a participé à la redéfinition du crime de viol et du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; à l'introduction du principe de la prescription glissante pour les criminels sexuels en série ; à la prolongation du délai de prescription de 20 à 30 ans ; à l'évolution du secret médical. Le rapport que vous avez rédigé soulève des questions juridiques qui intéresseront la commission des lois. Nous en discuterons entre nous pour définir quelles conséquences tirer de votre audition.
... la question de l'ordination exclusivement masculine des prêtres et celles du célibat et du vœu de chasteté qui, de mon point de vue, mériteraient d'être discutées, même si cela relève de l'organisation interne de l'Église catholique. Dans votre propos liminaire, vous n'avez rien dit non plus de l'ordination exclusive des hommes. D'un point de vue strictement juridique, nous faisons face, avec le secret de la confession, à un système paradoxal, puisque l'article 226-14 donne la faculté de violer le secret professionnel mais n'en fait pas une obligation. Aussi ai-je le sentiment que quand on reste sur le terrain juridique, on ne s'attaque pas à la source du problème. Vous jugez qu'il n'est pas nécessaire de légiférer ; mais comment, alors, clarifier la situation juridique pour permettre la dénonc...
Vous considérez que le personnel de l'Église doit s'affranchir du secret de la confession et dénoncer les crimes, que c'est une obligation dont le non-respect est sanctionné pénalement. Votre rapport relève que les violences décrites sont souvent le fait d'infracteurs sériels. Il ne s'agit donc pas seulement de dénoncer des faits pénalement répréhensibles mais aussi de prévenir de nouveaux crimes que ces gens, on le sait, peuvent commettre pendant des années, multipli...
...ité des faits et des défaillances et défauts de vigilance de l'Église, pour reprendre vos propres termes, ne pensez-vous pas que les protocoles entre parquets et diocèses doivent devenir obligatoires, et non dépendre d'initiatives des autorités diocésaines ? Pour la même raison, l'État n'a-t-il pas son mot à dire sur les procédures d'indemnisation des victimes de l'Église catholique ? Au sujet du secret de la confession, vous considérez que la jurisprudence est claire mais vous admettez aussi que les textes relatifs à l'obligation de dénoncer ne le sont pas tout à fait puisqu'ils se renvoient l'un à l'autre. N'est-ce pas contraire au principe de sécurité juridique, objet d'un magnifique rapport du Conseil d'État en 2005 ? Enfin, ne pensez-vous pas que votre travail devrait se poursuivre par la c...
... Les pouvoirs publics n'ont-ils pas une action à entreprendre pour accompagner l'Église dans la mise en œuvre des recommandations que vous lui faites et s'assurer qu'elles seront effectivement appliquées ? Avez-vous reçu des engagements de l'Église à ce sujet depuis la remise de votre rapport ? Il serait intolérable que l'on n'aboutisse pas à un changement radical. D'autre part, vous dites que le secret de la confession doit céder à l'obligation de dénoncer ; selon vous, cela ne vaut-il que pour les faits en cours ou aussi pour des faits commis il y a quelques années ?
Je dis mon empathie avec les victimes et je vous remercie pour la qualité d'un travail conduit sans préjugés ni acharnement mais sans dévoiement. Mise à part la déclaration à caractère général du pape François, a-t-on connaissance de réactions plus précises de l'Église de France – l'épiscopat, les associations diocésaines – sur le secret de la confession, la prescription, la réparation et de l'indemnisation ?
L'objet de cette disposition est de restaurer l'équilibre mis à mal dès lors que le secret de l'enquête n'est plus qu'illusoire.
Il s'agit de restaurer les droits de personnes, publiques ou non mais qui de facto le deviennent lorsque des éléments de leur dossier sont révélés dans la presse. Cela ne remet nullement en cause ce qui reste la règle, à savoir le secret de l'enquête, mais, dès lors que ce secret n'existe plus, il faut rectifier le tir et permettre à ceux dont la présomption d'innocence aura été atteinte d'avoir accès aux éléments de l'enquête. Cela répond, me semble-t-il, aux interrogations de M. Bernalicis puisqu'il n'est pas question d'ouvrir l'enquête au contradictoire lorsque l'atteinte à la présomption d'innocence n'est pas liée à la viola...
…car nous souhaitons tous lutter contre la violation du secret de l'instruction, d'une part, et garantir le respect de la présomption d'innocence, d'autre part. Cependant le texte fait mention d'un « moyen de communication au public » et Mme Avia a souligné qu'il fallait plus qu'un simple tweet de @guacamole425 pour porter atteinte à la présomption d'innocence et qu'il fallait à tout le moins que le message établissant le lien entre des faits et un individu ...
Il faut être extrêmement précis. La rédaction actuelle de l'alinéa 14 indique « s'il a été porté atteinte à la présomption d'innocence », pas « si le secret de l'enquête a été violé ». Il n'est pas écrit : « Si le secret de l'enquête a été violé dans le cadre de l'affaire de M. Duchmol, alors M. Duchmol a accès à son dossier. » Il me semble d'ailleurs que ce serait une rédaction intéressante, précise, concrète, circonstanciée. Elle permettrait en même temps l'ouverture d'une enquête pour violation du secret de l'enquête, laquelle n'aboutirait pas, m...