Publié le 11 juin 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, Mme de La Raudière, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 6113‑1‑1. – Toute formation effectuée est, selon le cas, sanctionnée par la délivrance d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, qui certifie le respect des conditions d'assiduité durant la formation et l'acquisition effective des qualifications professionnelles à son terme. »
Cet amendement a pour objet de préciser que le suivi d'une formation fait l'objet de la délivrance d'un diplôme qui atteste de l'acquisition d'une qualification. La délivrance du diplôme atteste de l'effectivité du suivi de la formation, et de la bonne acquisition de la qualification professionnelle visée par le projet de formation. Il valorise la démarche entreprise par le salarié ou le demandeur d'emploi qui s'est engagé dans une logique de formation.
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