Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 486 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 5 245 269 )

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Gomès, M. Dunoyer, M. Demilly, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2° de l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :
« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
« II. – Le premier alinéa du 2° de l'article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
« III. – Le premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ». »

Exposé sommaire :

Actuellement, les assistants parlementaires et les secrétaires des groupes politiques, du fait de la nature de leurs contrats de travail, de droit privé, peuvent se présenter, soit aux concours externes de la fonction publique, soit aux troisième concours réservés d'ordinaire aux cadres du secteur privé et associatif.

Or, on ne peut assimiler parfaitement les collaborateurs politiques à des salariés de droit commun.

Cet amendement vise donc à rétablir l'article 3 ter, introduit au Sénat, qui ouvre aux assistants parlementaires et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement la faculté de se présenter aux concours interne de la fonction publique.

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