Publié le 11 septembre 2018 par : M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Poletti, M. Cattin, M. Masson, M. Schellenberger, M. Vialay, M. Pauget, M. Abad, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Fasquelle, M. Rolland.
Après l'article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental a la possibilité de fixer, par arrêté motivé, la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 kilomètres par heure ».
Cet amendement laisse aux Présidents des Conseils départementaux la capacité de définir les vitesses maximales autorisées hors agglomération pour les routes départementales à double sens sans séparateur central, dans la limite de 90 Km/h, ce en fonction de l'expertise de leurs équipes routières et du contexte local.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.