Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE856 (Rejeté)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, M. Brun, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Aubert, M. Pauget, M. Leclerc, M. Gosselin, M. Dive, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, M. de Ganay, M. Reiss, M. Lorion, Mme Lacroute.

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« L'article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;
« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Exposé sommaire :

Le bien faisant l'objet d'un contrat de vente bénéficie souvent d'une garantie commerciale régie par les articles L.217-15 et L.217-16 du Code de la consommation.

Pourtant à ce jour, aucune disposition n'oblige le professionnel à informer le consommateur sur les réparations effectuées sur le bien ou la nature même de la panne. Pourtant, cette obligation est prévue pour les prestations de service après-vente à l'article L.217-20 du Code de la consommation.

Cet amendement permettra plus de transparence, afin notamment de vérifier qu'il ne s'agisse pas à chaque fois de la même panne, ou afin que le prestataire ne puisse librement omettre d'indiquer la réelle nature de la panne.

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