Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
À l'alinéa 4, supprimer les mots :
« de 80 % ».
L'article 7 rend redevable d'une amende toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier, ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d'un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable d'agissements, manquements ou manœuvres sanctionnés par une majoration de 80 %.
En conséquence, les tiers qui fournissent leurs moyens intellectuels et matériels à la fraude pénalisée à 40 % sont exonérés de sanction.
Cet amendement du groupe Nouvelle Gauche vise donc à corriger cette anomalie et à étendre le champ des tiers potentiellement concernés par l'article 7.
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