Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 111 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Nury, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Masson, Mme Meunier, M. Kamardine, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Kuster, M. Furst, Mme Duby-Muller, Mme Le Grip.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 313‑20 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l'étranger qui :
« a) Soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« b) Soit est recruté dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement, pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ; »
« c) Le second alinéa du 4° est supprimé ;
« c bis) Le 6° est complété par les mots : « suivant des critères définis par décret et dont la liste est publiée par le Gouvernement ; »
« d) Au 10°, après le mot : « artistique, », est inséré le mot : « artisanal, » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article L. 313‑21 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « à ses enfants » sont remplacés par les mots : « aux enfants du couple » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313‑8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent. » ;
« 3° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les chercheurs suivant un programme de mobilité
« Art. L. 313‑27. – I. – La carte de séjour portant la mention “chercheur – programme de mobilité” est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2 et sous réserve d'une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu'il :
« 1° Relève d'un programme de l'Union européenne ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne dont la France ;
« 2° Est titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé ;
« 3° Dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« II. – La carte de séjour mentionnée au I est d'une durée maximale égale à la durée de la convention d'accueil.
« III. – La carte de séjour portant la mention “chercheur – programme de mobilité (famille)” est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné au I du présent article ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311‑3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2.
« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.
« Cette carte de séjour donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
« Art. L. 313‑28. – I. – Lorsqu'un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l'Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d'un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l'article L. 313‑2, à condition que :
« 1° Le chercheur étranger justifie qu'il a signé une convention d'accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d'enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de « courte durée » ou de « longue durée » ;
« 2° La durée de son séjour en France n'excède pas :
« a) Cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de “courte durée” ;
« b) Douze mois pour une mobilité de “longue durée” ;
« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;
« 4° Le chercheur étranger justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants et d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.
« II. – Le conjoint et les enfants du couple sont admis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir l'article 20 tel qu'adopté par le Sénat. En effet, cette rédaction garantissait une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité du dispositif relatif à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».

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