Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Supprimer cet article.
En apparence généreuse, cette disposition est en réalité très restrictive puisqu'elle interdira à un étranger débouté de sa demande d'asile de solliciter un autre titre de séjour « sauf circonstance nouvelle ». En apparence généreuse donc, cette disposition cynique vise à faire obstacle à des demandes de séjour liées aux conditions de santé de l'étranger.
Par ailleurs cet article du projet de loi circonscrit la demande de titre de séjour dans un temps restreint puisque le demandeur d'asile doit déposer sa demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d'asile. La mesure aurait donc pour effet de placer les demandeurs d'asile dans une situation moins favorable que les étrangers en situation régulière sur le territoire, sollicitant leur admission au séjour ; ces derniers déposant leur demande au moment qu'ils jugent le plus propice.
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