Publié le 10 septembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, M. Dunoyer, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 632-7 du même code, il est inséré un article L. 632-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l'article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur un ou des indicateurs au sein de l'interprofession. Ces dispositions s'appliquent également si le ou les indicateurs convenus ne sont plus applicables, quelle qu'en soit la raison.
« Le ou les indicateurs convenus sont repris dans l'accord interprofessionnel ou diffusés par l'interprofession. »
Cette proposition doit permettre de renforcer le rôle des interprofessions pour bâtir et diffuser des indicateurs visant à objectiver la formation des prix dans chaque filière. Ainsi il est proposé d'inscrire dans la loi le dispositif précité pour la création d'au moins un indicateur interprofessionnel et sur la manière de le prendre en compte, notamment pour la détermination du prix. Les adhérents des interprofessions devront faire preuve d'une obligation de moyen renforcé pour parvenir à un accord au sein de l'interprofession pour son utilisation.
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