Publié le 14 septembre 2018 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Rétablir cet article 4 dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du II de l'article 45 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑6‑1 A. –Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l'article L. 111‑7 du code de la consommation ne peuvent effectuer aucun paiement au profit de leurs utilisateurs par une valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique au sens de l'article L. 315‑9 du présent code, dès lors que ces utilisateurs résident en France ou qu'ils réalisent des ventes ou des prestations de services en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts. »
Le Sénat a adopté à l'unanimité une disposition visant à interdire pour les plateformes en ligne d'effectuer des versements sur des cartes prépayées. Cette disposition a été supprimée en commission des finances de l'Assemblée nationale. Les auteurs de l'amendement, par le biais de cette initiative d'appel, souhaiteraient comprendre le sens d'une telle suppression.
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