Publié le 1er octobre 2018 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, Mme Sanquer.
Substituer à l'alinéa 1 les quatre alinéas suivants :
« L'article L. 351‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les demandes formulées auprès des maisons départementales des personnes handicapées sont examinées dans un délai maximal de deux mois et permettent l'obtention d'une aide dans un délai d'un mois au maximum à partir du jour de la notification. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Le délai de 2 mois est satisfaisant. Un délai inférieur serait intenable pour les MDPH. En outre, partir du principe qu'un accompagnement doit être mis en œuvre dès le premier jour de scolarisation est louable, mais il ne tient pas compte des délais nécessaires à sa mise en place. Ainsi, une demande déposée le 15 août auprès d'une MDPH ne pourra raisonnablement permettre un accompagnement au premier jour de la rentrée scolaire. Il faut donc assouplir ce principe. De plus, on ne peut pas conserver la formulation « dans tous les cas » car cela sous-entend que le simple dépôt d'une demande permet une solution au premier jour de scolarisation. Or, ce n'est bien sûr pas la demande qui le permet mais la notification ensuite délivrée par la CDAPH.
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