Publié le 25 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées aua ou aub du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d'épargne en actions prévu par l'article L. 221‑30 du présent code. »
« II. – La perte des recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Lorsqu'une société ne remplit plus les conditions rendant ses titres éligibles au PEA-PME, ces titres doivent être sortis du plan alors qu'ils seraient éligibles au PEA classique.
Afin de renforcer l'attractivité du PEA-PME, il est donc proposé de permettre le transfert automatique des titres devenus inéligibles au PEA-PME ETI vers un PEA classique sans pénalité pour l'investisseur.
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