Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Genevard, M. Parigi, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, M. Leclerc, M. Sermier, M. Cinieri, M. Bony, M. Pradié, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Boucard, M. Viry, M. Vatin, M. Fasquelle, M. Pauget, Mme Ramassamy, Mme Beauvais, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Reiss.
Après l'article L. 441-2-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑2‑3. – Lors de la vente de produits forestiers, les rémunérations différées versées par le fournisseur au distributeur sont calculées en prenant uniquement en compte le coût des marchandises. »
Cet amendement prohibe l'intégration du coût du transport des marchandises dans l'assiette de calcul des « marges arrière » versées par les scieries aux négociants.
Les industries du bois souffrent des frais relatifs à ces rémunérations différées.
Celles-ci représentent un pourcentage du montant total facturé, soit un montant qui intègre le coût du transport alors même que celui-ci est intégré par les scieries à prix coûtant.
Il convient de modifier cette assiette de calcul pour rendre la pratique plus juste.
Ainsi, les marges arrière doivent être appliquées uniquement sur le prix des grumes à la sortie d'usine, tel est l'objet de cet amendement.
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