Publié le 27 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau.
L'article L. 1254‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « du détail » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Des frais de gestion, prélèvements sociaux et fiscaux et autres charges, liés à la transformation des prestations facturées en rémunération. Ces retenues peuvent être convenues et exprimées, pour tout ou partie, sous la forme d'un taux de transformation ; » ;
3° Les 4° à 6° sont remplacés par un 4° ainsi rédigé : « 4° De la rémunération nette, dont l'indemnité d'apport d'affaire. »
Cet amendement vise à simplifier la relation entre entreprises de portage salarial et salariés portés.
Le portage salarial instaure une relation tripartite entre un professionnel indépendant (le salarié « porté »), ses clients et l'entreprise de portage salarial.
Ce lien est matérialisé et suivi dans un compte d'activité, que chaque entreprise de portage salarial met en place et gère pour chacun de ses salariés portés. La confiance entre les parties est déterminante pour assurer le développement du secteur.
Cet amendement vise à renforcer la transparence et la simplification des échanges entre le salarié et son entreprise de portage salarial et in fine et à attirer plus d'indépendants dans le portage salarial.
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