Publié le 26 septembre 2018 par : M. Blanchet, Mme Grandjean, M. Batut, M. Chalumeau, Mme Lardet, Mme Françoise Dumas, M. Cédric Roussel, Mme Guerel, Mme Degois, Mme Pascale Boyer, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne, Mme Brugnera, M. Bois, M. Daniel, Mme Pitollat, M. Tourret, Mme Valetta Ardisson, M. Kerlogot, Mme Racon-Bouzon, Mme Trisse, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, Mme Givernet.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« peut exiger »
le mot :
« exige ».
La vente de jeux d'argent et de hasard est interdite aux mineurs, tous comme la vente de boisson alcoolisée ou de cigarettes. Or, depuis le 28 janvier 2016, l'art. L3342‑1 du code de la santé publique stipule bien que « La personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Le présent amendement propose donc de mener une politique de lutte contre les addictions cohérente en vue d'une protection des mineurs plus efficace.
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