Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« La personne qui délivre le jeu exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Aujourd'hui, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard mais nul texte ne permet à la personne délivrant le jeu d'exiger la preuve de la majorité de l'acheteur.
Cet amendement propose d'y remédier en permettant à celui qui délivre le jeu de s'assurer de la majorité de l'acheteur en reprenant la formulation de l'article L3342‑1 du Code de la Santé publique, relatif à la vente d'alcool aux mineurs.
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