Publié le 25 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau.
Après le mot :
« applicable »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 9 :
« après sollicitation du système de conduite et à l'issue d'un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l'autorisation d'expérimentation et dont le conducteur est informé ».
Dans sa rédaction actuelle, le texte rend le conducteur responsable de la conduite du véhicule, donc d'un éventuel accident, dès sollicitation du système de délégation de conduite, sans prendre en considération un nécessaire temps de réaction pour que celui-ci puisse reprendre effectivement le contrôle du véhicule.
Cet amendement vise à préciser que la responsabilité du conducteur n'est de nouveau engagée qu'après le temps nécessaire à la reprise en main du véhicule, qui pourra être spécifique à chaque expérimentation, mais devra en tout état de cause être défini ex ante et porté à la connaissance des conducteurs de façon appropriée, y compris par des modes d'alerte en situation de conduite.
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