Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« aa) À la fin dua du I, les mots : « aux intérêts de la défense nationale » sont remplacés par les mots : « de nature à diminuer de façon importante le potentiel de guerre ou le potentiel économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation » ; ».
Cet amendement vise à préciser les domaines d'activités dans lesquels les investissements étrangers sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie dans le but de protéger les intérêts stratégiques français, militaires et non militaires.
Cet amendement étend les domaines d'activité soumises à autorisation préalable, aujourd'hui limitées aux « activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale » d'une part et aux « activités de recherche, production ou commercialisation d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives » d'autre part, aux « activités de nature à diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou le potentiel économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ». Il s'inscrit notamment en coordination avec l'extensivité de la définition des activités des Opérateurs d'Importance Vitales de l'article L. 1332‑1 du code la défense.
A l'aune de l'extension du domaine de la guerre de la défense nationale à la sécurité nationale et du développement de stratégies intégrales ou de modes de guerres hors limites qui cherchent à conduire la guerre en combinant des moyens militaires et non militaires, l'actuelle définition des activités dans lesquelles les investissements étrangers sont contraints par la procédure d'autorisation préalable paraît en effet trop restreinte. Une nouvelle définition de ces domaines permettra d'intégrer, dans les décrets définissant la nature de ces activités, des domaines dont la nature porte sur le foncier agricole – au cœur de la sécurité alimentaire de la nation – ou autres activités d'approvisionnement en matières premières, le secteur énergétique, les technologies critiques et autres éléments dont l'indisponibilité nuirait à la survie de la nation dans un environnement international instable.
L'article 55 du présent Projet de Loi vise à étendre la capacité du décret en Conseil d'État disposant de la nature des activités ainsi que, plus largement, des investissements soumis à autorisation. Dès lors cet amendement s'inscrit dans la séparation entre les domaines de la Loi et du Règlement sans préjudice de l'article 34 de la constitution en ce qu'il se limite à disposer des « sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens » ainsi que du « régime de la propriété ». Tout au contraire, en étendant les domaines d'activités, il étend la possibilité de définition de la nature des activités et des investissements sans contradiction avec le projet de décret.
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