Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2019, et applicable dès cette même année, l'employeur peut verser à l'ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.
Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1650 € par salarié et réévalué annuellement en fonction de l'inflation. Elle est prise en compte pour l'application de l'article L. 3314‑8 du code du travail.
Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l'accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies à l'article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l'article L. 3332‑27 du même code.
Le versement de la prime doit intervenir le 30 juin de chaque année.
Un décret pris en Conseil d'État définit avant le 1ermai 2019 les conditions et modalités d'application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, de permettre le versement de primes exceptionnelles annuelles par les employeurs à leurs salariés d'un montant maximum de 1650 € par an et par salarié.
Ceci permettra d'offrir des liquidités aux ménages français alors que le prélèvement à la source s'appliquera au 1erjanvier 2019. En effet, la mise en place du prélèvement à source risque de contraindre fortement la circulation de liquidités et donc par conséquent, la consommation des ménages.
Associée à la contraction de l'investissement et des dépenses des ménages qui se constate jour après jour, la mise en place du prélèvement à source impactera naturellement la consommation et donc l'économie français.
C'est pourquoi il semble utile de permettre le versement de primes exceptionnelles, à l'instar de ce qui avait été mis en en 2008 et qui permettait le versement d'une prime d'un montant maximum de 1500 €. Ce montant une fois révisé en tenant compte de l'inflation de ces 10 dernières années, est en 2018 de 1650 €. Cet amendement prévoit donc de réviser ce plafond en fonction de l'inflation.
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