Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Viala, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
I. – Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 3311‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3311‑1 A – Les chefs d'entreprise employant moins de 21 salariés sont habilités à accorder à leurs salariés, chaque année et dans la limite d'un plafond fixé par décret, une prime non assujettie aux cotisations de sécurité sociale, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour les dirigeants des très petites entreprises, un accord d'intéressement reste un projet compliqué à mettre en place. Afin de donner à chaque salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise dans laquelle il travaille, la possibilité de se voir associé à la croissance de l'entreprise, le présent amendement propose la création d'un dispositif adapté aux plus petites entreprises, dans lequel un dirigeant peut accorder une prime non assujettie aux cotisations de sécurité sociales, de CSG et de CRDS.
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