Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 238 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1752 )

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.

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Supprimer les alinéas 60 et 61.

Exposé sommaire :

L'obligation de mettre à la disposition des actionnaires qui en font la demande la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales avait été introduite par la loi de sécurité financière du 1er août 2003.

Or, en raison des difficultés pratiques qu'engendrerait cette obligation pour les entreprises et du peu d'intérêt manifesté par les actionnaires, cette obligation a été supprimée par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

L'article 66 du projet de loi PACTE vise à rétablir cette disposition, ce qui entraînerait des formalités inutiles pour les entreprises alors que ce rétablissement ne répond à aucune demande et s'inscrit à contrecourant de la volonté de simplifier l'environnement législatif et règlementaires des entreprises.

De plus, cette obligation n'est pas prévue par l'article 9 quaterde la directive n° 2017/828 du 17 mai 2017 sur les droits des actionnaires et constitue donc une surtransposition de ladite directive. Cette obligation formelle non prévue par l'Union européenne et introduite seulement en droit français nuirait ainsi à l'attractivité de la France et des entreprises françaises.

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