Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
Rédiger ainsi l'alinéa 28 :
« 15°bis – Le 3° de l'article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l'exception des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri professionnelle d'exercice dans les conditions prévues par l'article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. »
Cet amendement permet d'adapter la règle d'interdiction de l'activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l'exercice d'activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d'autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d'activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu'ils contrôlent. (Proposition 9.E du Rapport « de Cambourg »)
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