Publié le 24 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
Après l'article L. 547‑4‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 547‑4‑2. – Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547‑1 du présent code et les intermédiaires en financement participatif mentionnés au II de l'article L. 548‑2, dont les financements participatifs revêtent la forme d'investissements ou de prêts, nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »
Les plateformes de financement participatif permettent à des particuliers ou à des personnes morales de consentir des dons ou des prêts à des personnes physiques ou morales ou d'entrer au capital d'une société non cotée.
Les textes légaux et réglementaires ont ainsi mis fin au monopole des banques pour la distribution de crédit.
Dans le cadre de la protection du développement en France de cette activité qui rencontre beaucoup de succès, il convient d'organiser la protection des prêteurs et des investisseurs.
Cette sécurité, qu'apporte la certification des comptes, est essentielle au développement du financement participatif, source alternative à l'entreprenariat de croissance (Proposition Rapport « de Cambourg » p.57).
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