Publié le 14 novembre 2018 par : M. Descoeur, M. Sermier, M. Bony, M. Leclerc, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, M. Lurton, M. Aubert, Mme Trastour-Isnart, M. Masson, M. Rolland, M. Abad, Mme Valentin, Mme Poletti, M. Viala, M. Vialay, M. Viry, M. Bouchet, M. Rémi Delatte, M. Saddier, M. Bazin, M. de Ganay.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou d'un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l'établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Depuis plusieurs années les services fiscaux requalifient en industrielles les valeurs locatives de certaines entreprises avec pour conséquence des augmentations d'impôts pouvant atteindre des montants considérables. Ces rappels d'impôt ont des conséquences financières importantes pour les entreprises vérifiées et disproportionnées au regard de leur rentabilité : une entreprise dont l'impôt foncier augmente de 300 %, voire plus avec un rattrapage rétroactif sur trois ans voit sa situation brutalement fragilisée.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi un principe de non-rétroactivité des requalifications à venir, en cohérence avec le principe du droit à l'erreur.
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