Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« Art. 1518 A sexies. – I. – Le changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou d'un terrain industriel en application des articles 1499‑00 A ou 1500 est pris en compte pour l'établissement des impositions non encore intervenues à la date de constatation ou de déclaration du changement de méthode. La variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
En dépit des consignes de discernement adressées par le gouvernement aux corps de contrôle, la mécanique des requalifications de bâtiments de stockage et logistiques en établissements industriels se poursuit inexorablement et dans des conditions objectivement inacceptables.
Elle s'accompagne de redressements rétroactifs sur trois et de pénalités de retard injustifiables à l'endroit d'un redevable de bonne foi, mis dans l'incapacité objectives de connaître, a priori, la qualification qui sera retenu par les corps de contrôle.
Le présent amendement propose donc de préciser qu'une requalification ne saurait avoir d'effet rétroactif, ni s'accompagner de pénalités de retard.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.