Publié le 16 octobre 2018 par : M. Lurton, M. Nury, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Boucard, M. Straumann, Mme Dalloz, M. Viry, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cordier, M. Brun, M. Descoeur, M. Door, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Levy, M. Vialay, M. Breton, Mme Lacroute, M. Ferrara, M. Viala, Mme Poletti, M. Abad, Mme Valentin, M. Reda, M. Minot.
I. – Substituer aux alinéas 10 à 12 l'alinéa suivant :
« 2. La déduction est également plafonnée à un montant équivalent à un an de chiffre d'affaires pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que pour les exploitants individuels. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte des recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent article prévoit un plafonnement de la déduction pour épargne de précaution à un montant maximum pluriannuel de 150 000 euros.
Cette disposition ne tient pas compte de la réalité du monde agricole dont les exploitations ont des tailles économiques diverses.
Aussi, le présent amendement propose de permettre aux exploitants agricoles de pouvoir déduire un montant atteignant une année de chiffre d'affaires afin de disposer de la trésorerie nécessaire à une gestion des risques raisonnée dans chaque exploitation et complémentaire aux produits d'assurance.
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