Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1643C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199undecies B est ainsi modifié :

a) Auh du I, après le mot : « croisière, » sont insérés les mots : « à l'exception des navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, » ;

b) Aua du Iter, après la référence : «d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

c) Après le même Iter, il est inséré un Iquater ainsi rédigé :

« Iquater. – Le I s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la navigation entre les îles et aux escales dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises.
« Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies ;
« b) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément ;
« c) Le navire navigue sous le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« d) La société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa ;
« e) Le volume annuel d'opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d'un port français, et comprendre 60 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie ou des Terres australes et antarctiques françaises. Seules les périodes de repositionnement obligatoires pour mise à sec et maintenance nécessaire des navires seront décomptées pour évaluer ce volume annuel d'opérations.
« La base éligible de la réduction d'impôt est égale au coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables de ces navires de ces navires » ;

d) Au IV, après la référence : « Iter », est insérée la référence : « , Iquater » ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l'article 217undecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au Iquater de l'article 199undecies B, lorsque les conditions prévues à ce même Iquater sont satisfaites. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 217duodecies est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa du I de l'article 217undecies ».

II. – Le I du présent article s'applique aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400passagers pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La croisière représente un très fort potentiel de développement économique dans les collectivités d'Outre-mer. Ce secteur est une « niche » qui a attiré 25 millions de passagers en 2016 et connait une évolution favorable depuis une dizaine d'années. Néanmoins, le trafic capté par les territoires ultramarins reste marginal.

Pour stimuler la croissance touristique en Outremer, il est proposé d'étendre le bénéfice des aides fiscales à l'investissement (LODEOM) aux navires de croisière. Plusieurs critères ont été définis afin d'apporter le cadrage nécessaire à la protection des équilibres fiscaux de nos territoires. Entre autres, pour permettre aux économies ultramarines de tirer le meilleur avantage de ce dispositif, seuls les navires effectuant 90% des têtes de lignes et 60% des escales dans nos ports y sont éligibles, dès lors qu'ils n'accueillent pas plus de 400 passagers.

Actuellement limité aux navires jusqu'à 50 passagers, privilégiant ainsi l'essor du charter, cette élargissement vise ici à encourager une croisière de luxe et d'excursion adaptée à l'environnement et aux opérations au sein de nos territoires.

Pour rappel, en Polynésie française, le marché des croisières représente 25% des recettes touristique qui sont, pour près de la moitié, dépensées directement à terre lors des escales. Dans un territoire de 118 îles réparties sur une surface grande comme l'Europe, la croisière représente une opportunité cruciale pour les prestataires d'activité, les transporteurs terrestres, les commerçants et les artisans, en leur offrant de maintenir et développer leurs activités en dehors des flux touristiques principaux.

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