Publié le 15 octobre 2018 par : M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le E du I est applicable aux parts et actions comprises dans un engagement collectif ou individuel de conservation qui, pris en application de l'article 885 Ibis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, n'a pas atteint son terme au 1er janvier 2019. »
« IV. – Le III s'applique à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022. »
« V. – La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'abrogation de l'ISF n'a pas mis un terme aux engagements de conservation prévus au b. et c. de l'ancien article 885 I bis en cours au 1er janvier 2018 qui doivent être respectés jusqu'au terme du délai de global de conservation de 6 ans prévu au d.
A titre d'exemple, les engagements pris en décembre 2016 pour être applicables au 1er janvier 2017, dernière année d'imposition à l'ISF, doivent être respectés jusqu'en décembre 2022.
L'article 16 du présent projet de loi de finances pour 2019 modifie le f de l'article 787 B en vue de faciliter le regroupement des parts ou actions faisant l'objet d'un pacte ouvrant droit au bénéfice d'une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission d'entreprise.
Cette mesure, de nature à préserver la cohésion de l'actionnariat familial, risquerait d'être privée large partie de son effet si elle n'était accompagnée d'une mesure identique pour les titres compris dans un engagement de conservation au titre de l'ISF pris antérieurement au 1er janvier 2017 et non arrivé à son terme.
En effet ce sont souvent les mêmes actionnaires qui ont conclu simultanément les deux types d'engagements.
Il s'en suit que l'apport de titres autorisé à compter du 1er janvier 2019 par le f de l'article 787 B ne pourrait en fait être utilisé par les membres d'un pacte conclu en vue de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, si cet apport était de nature à remettre en cause les engagements qu'ils ont parallèlement souscrits au titre de l'ISF, entraînant rétroactivement la perte du bénéfice de l'exonération partielle d'ISF en vue de laquelle les engagement ont été souscrits.
Il convient donc d'appliquer le même régime aux parts ou actions comprises dans l'un et l'autre pacte.
Tel est l'objet du présent amendement qui vise à titre transitoire à permettre aux signataires d'un engagement de conservation en matière d'ISF encore en cours au 1er janvier 2019 et venant à son terme entre cette date et le 31 décembre 2002, d'apporter les titres sur lesquels porte leur engagement dans les conditions prévues au f de l'article 787 B.
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