Publié le 16 octobre 2018 par : M. Abad, M. Le Fur, M. Brun, Mme Kuster, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Levy, Mme Valentin, M. Door, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, M. Dive, M. Menuel, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Pauget, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Viry, M. Reiss, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Reda, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi.
I. – Au premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre tous les 10 ans (et non 15) une donation prévue à l'article 790 dudit code et qui concerne les donations de sommes d'argent exonérées d'impôts et limitée à 31 865 €.
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