Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Forissier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Le Fur, M. Brun, M. Descoeur, M. Viry, M. Masson, M. Breton, Mme Poletti, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Door, M. Menuel, Mme Beauvais, M. Reda.
L'article 204 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acompte, assorti des calculs qui l'ont déterminés, prévu au 2° du 2 de l'article 204 A est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. »
Un principe fondamental de la démocratie veut que le contribuable puisse comprendre le montant de l'impôt qui est exigé de lui.
Or l'administration, depuis août et septembre dernier, exige de la part des contribuables concernés par les revenus visés par l'article 204 C du Code général des impôts le dépôt d'un acompte dont l'article 204 G du même code définit l'assiette sans en préciser les modalités de calcul.
Celles-ci étant fort complexes, les contribuables sont hors d'état de les reconstituer. Dès lors, ils ne peuvent formuler à bon escient les demandes de modulation à la hausse ou à la baisse que l'article 204 J du CGI les autorise, sous certaines conditions, à présenter.
Il importe donc que les calculs soient communiqués aux contribuables en même temps que le montant de l'assiette de l'acompte auquel ils ont abouti.
En bonne logique, l'amendement ne devrait rien coûter car il ne fait que rappeler un principe fondamental auquel l'administration aurait dû se conformer spontanément.
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