Publié le 15 octobre 2018 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lorion, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, M. Reiss, M. Straumann, Mme Valentin, M. Viry.
I. – La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa du 8 de l'article 266quinquies du code des douanes est ainsi rédigée :
«
»
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le triplement sur cinq ans de la Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), inscrit dans la loi de finances pour 2018, menace sérieusement l'équilibre des entreprises non éligibles aux exonérations définies à l'article 266quinquies du code des douanes pour lesquelles le gaz naturel constitue une source d'énergie importante et non substituable dans le processus industriel.
Le bilan de la hausse de 2018, à 8,45 euros par mégawattheure, contribue à nourrir de vives inquiétudes pour l'avenir de ces entreprises alors que le tarif de la TICGN atteindra 16,02 euros par mégawattheure à compter de 2022.
Compte tenu de l'expérience acquise après une année d'application de ce nouveau barème, il est proposé à travers cet amendement de retrouver le tarif appliqué pour l'année 2017, et d'ainsi revenir sur les hausses inscrites dans la loi de finances pour 2018.
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