Publié le 23 octobre 2018 par : M. Door, M. Grelier, M. Pauget, M. Sermier, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Levy, M. Cherpion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Abad, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Rolland, M. Menuel, M. Reda, M. Vialay, M. Ferrara.
Rédiger ainsi l'alinéa 88 :
« Sur la base du recueil de données individuelles de santé collectées dans les centres de soins et sous l'autorité de l'Institut national des données de santé, le Comité économique des produits de santé fixe un prix différentié sur la base de l'efficacité constatée des stratégies thérapeutiques dans les établissements de santé agréés pour la collecte de données de vraie vie. »
L'article 42 du PLFSS 2019 entend appliquer les enseignements du rapport de Frédéric Von Lennep, Dominique Polton et Bernard Bégaud sur les données en vie réelle remis à la ministre de la Santé en décembre 2017. Au-delà de l'intégration du principe d'une évaluation des médicaments innovants sur la base de ce recueil de données de santé en vraie vie pour affiner la mesure de l'efficacité des traitements à un niveau de personnalisation par stratégie thérapeutique et par patient, il importe de tirer les conséquences de cette évaluation dynamique sur le plan de la tarification des médicaments.
Cet amendement vise donc à substituer la politique traditionnelle de fixation d'un prix de référence par le CEPS à une pratique de fixation d'un prix différentié sur la base de l'efficacité constatée en vie réelle pour chaque traitement.
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