Publié le 12 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° L'article 1729 G est abrogé ;
2° Leb du 2 de l'article 1730 est rétabli dans la rédaction suivante :
« b) Aux sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l'article 204 H ; ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à supprimer l'augmentation de pénalités (pouvant aller jusque 50 %), ainsi que la majoration en cas de modulation à la baisse, la sanction applicable étant celle de droit commun de 10 %.
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