Publié le 12 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Le premier alinéa du I de l'article 1636 Bsepties du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une commune ne peut voter une augmentation de plus de 10 % des taxes foncières et de la taxe d'habitation par rapport aux taux de l'année précédente. ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser dans le cadre du mécanisme de liaison des taux qu'une commune ne peut, afin de compenser la suppression progressive de la taxe d'habitation pour un nombre conséquent de ménages, augmenter de plus de 10 % les taux de la taxe d'habitation qui restera due par une minorité de contribuables, et de la taxe foncière.
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