Publié le 12 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – Au premier alinéade l'article 1665bis du code général des impôts, la référence : « aux articles 199sexdecies » est remplacée par les références : « à l'article 199quater C, 199quater F, auxb àe du 2 de l'article 199undecies A, ainsi qu'aux articles 199quindecies, 199sexdecies, 199sexvicies, 199septvicies, 199novovicies, 200 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent amendement prévoit d'intégrer dans le calcul de l'avance prévue à l'article 1665 bis du code général des impôts un certain nombre de réductions d'impôts dont bénéficient les particuliers afin de prendre en compte les effets de trésorerie infra-annuels pouvant résulter de la mise en œuvre du prélèvement à la source.
Les réductions et crédits d'impôts concernés sont :
- Les réductions d'impôts en faveur des investissements locatifs (Censi-Bouvard, Duflot, Pinel et outre-mer)
- La réduction d'impôt au titre des dépense d'hébergement en EHPAD
- La réduction d'impôt au titre des dons effectués par les particuliers
- Le crédit d'impôts au titre des cotisations syndicales
- La réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivants des études secondaires ou supérieures
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