Publié le 12 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à modifier l'article II de l'article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin de permettre, un remboursement partiel ou le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), pour les coopératives agricoles et leurs unions, à l'instar de ce qui est fait pour les agriculteurs.
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