Publié le 22 novembre 2018 par : M. Ciotti, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Cinieri, M. Masson, Mme Levy, M. Cordier, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Emmanuel Maquet, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Teissier, M. Pauget, M. Saddier, Mme Genevard, M. Verchère, M. Dassault, M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
« 1° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « , les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
« 2° Le deuxième alinéa de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d'un terminal mobile, ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
« 3° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s'entend par voie postale, à l'exclusion de la voie électronique. L'accès libre à Internet n'est pas autorisé aux détenus. » ».
Cet amendement vise à donner une base légale à l'interdiction de l'usage d'internet et des téléphones portables en cellule et circonscrit la correspondance des personnes détenues aux seules voies téléphonique et postale.
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