Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 670 (Rejeté)

(1 amendement identique : 687 )

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Auconie, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Sage, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Benoit.

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À l'article 262‑2 du code civil, après le mot : « initiale », insérer les mots : « , à l'assignation ou à la signature d'une convention de procédure participative à fin de divorce. »

Exposé sommaire :

L'article 262‑2 du code civil prévoit la nullité de toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté et de toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. Cet amendement prévoit également une telle nullité dans l'hypothèse où cette obligation ou cette aliénation interviendrait dans les mêmes conditions postérieurement à l'assignation ou à la signature d'une convention de procédure participative à fin de divorce.

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