Publié le 18 novembre 2018 par : M. Viry, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Door, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, M. Parigi, Mme Poletti, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala.
Retiré avant publication.
La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a produit plusieurs recommandations applicables au titre du présent article, notamment afin de protéger les parties des actes de violence.
Le présent amendement vise à proscrire le recours à la médiation au cours de litiges judiciaires quand des violences au sein du couple ont été déclarées, identifiées, avérées ou condamnées.
Lorsque deux ex-partenaires peuvent se retrouver opposés dans un litige, par exemple pour une procédure de divorce ou de modulation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il est impératif que la médiation soit systématiquement proscrite en cas de violences. En effet, la médiation implique que les deux parties puissent dialoguer et négocier sur un pied d'égalité, ce qui est impossible si des violences existent ou ont existé, car, quelle que soit leur nature ou leur ancienneté, elles instaurent un rapport de domination d'un conjoint, le plus souvent l'homme, sur l'autre, le plus souvent la femme.
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