Publié le 26 novembre 2018 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le mot : « alcooliques », la fin dub du I de l'article 1613bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation de l'Union européenne, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol., ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à réécrire le dispositif sur la taxe prémix actuellement envisagée afin qu'il ne concerne que les vins aromatisés (vinipops).
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