Publié le 29 janvier 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Pupponi.
Le 2° de l'article L. 312‑10 du code de l'éducation est complété par les mots :
« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d'enseignement. »
Grâce à la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, l'article L. 312‑10 du code de l'éducation reconnaît l'enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Il n'est toutefois pas fait mention de l'enseignement bilingue dit immersif, ce à quoi propose de remédier cet amendement en reconnaissant dans la loi toutes les formes d'enseignement bilingue qui sont dispensés en France.
Cet enseignement est dispensé en majorité par des établissements d'enseignement associatifs qui assurent un enseignement laïc. Il peut, toutefois, également être appliqué par des établissements d'enseignement confessionnel voire par des établissements publics locaux d'enseignement de manière expérimentale. De plus, cet enseignement bénéficie d'une reconnaissance au niveau réglementaire puisque l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales précise dans son article 2 qu'un tel enseignement peut être mis en place dans les zones d'influence des langues régionales.
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