Publié le 29 janvier 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Pupponi.
Après le 3° de l'article L. 442‑5‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement privé du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. A défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
Cet amendement de repli prévoit que la participation financière à la scolarisation des enfants en établissements du premier degré privés qui dispensent un enseignement de langue régionale doive faire l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Il s'agit de rétablir un parallélisme avec l'article L. 212‑8 du code de l'éducation concernant les écoles publiques dispensant d'un enseignement de langue régionale qui se voient appliquer cette disposition depuis l'adoption de la Loi NOTRe.
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