Publié le 19 décembre 2018 par : Mme Sage, Mme Sanquer, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Bareigts, Mme Benin, M. Claireaux, M. Mathiasin, M. Serva, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier.
I. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« c bis) À la fin du III, la référence : « et Iter » est remplacée par les références : « , Iter et Iquater ». »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La croisière représente un très fort potentiel de développement économique dans les collectivités d'Outre-mer.
Le présent article vise à étendre le bénéfice des aides fiscales à l'investissement aux navires de croisières dans les territoires ultramarins et ainsi y stimuler la croissance touristique.
Il prévoit un dispositif dont la base éligible est diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. Ce critère, qui n'exclut pas explicitement les aides fiscales propres à certaines collectivités, pourrait rendre demain le dispositif inopérant.
En effet, les deux collectivités à autonomie fiscale, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, disposent localement d'outils fiscaux adaptés qui doivent rester disponibles aux porteurs de projets en complément des dispositifs nationaux.
Cette modification vise donc à préciser, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des dispositifs prévus par le 199 undecies B, que les aides octroyées par les collectivité d'Outremer dans le cadre de leur compétence fiscale propre, sont sans incidence sur la détermination du montant des dépenses éligibles.
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