Sous-amendements associés : 229 (Adopté) 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 244 245 246 247 250 251 252 253 256 259 260 261 264
Publié le 30 janvier 2019 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsque, par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration ou dont il a connaissance.
« L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police, peut également imposer à la personne faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation, de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, l'arrêté pris sur le fondement du premier ou du quatrième alinéa est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l'autorité administrative de respecter ce délai, l'arrêté est exécutoire d'office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l'interdiction prévue au premier ou au quatrième alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ». »
Le présent amendement a pour objet de compléter la mesure d'interdiction de participer à une manifestation créée par la proposition de loi conformément aux exigences en matière de police administrative et aux besoins opérationnels constatés sur le terrain, tout en apportant les nécessaires garanties en matière de préservation des droits fondamentaux.
S'agissant du champ d'application de la mesure, l'amendement vise tout d'abord à dissocier le prononcé d'une telle mesure de l'existence d'une condamnation pénale, laquelle ne constitue habituellement pas, ni dans les textes de loi ni dans la jurisprudence, une condition pour l'intervention d'une mesure de police administrative. Par ailleurs, la seule appartenance d'une personne à un groupe violent ne suffit pas à permettre de lui interdire de prendre part à une manifestation, dès lors qu'aucun acte de violence ne peut lui être personnellement imputé. Il est donc proposé de s'en tenir à une définition plus classique en matière de police administrative, tenant à la menace pour l'ordre public que constitue la personne à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique. Compte tenu de l'atteinte portée à la liberté de manifestation, justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, la menace que représente la personne concernée doit être d'une particulière gravité et se déduit de ses agissements dans le cadre de manifestations sur la voie public.
Par ailleurs, l'amendement ajoute à la mesure initiale, figurant déjà dans la proposition de loi, d'interdiction faite aux personnes constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, de prendre part à une manifestation précise, assortie, le cas échéant, d'une obligation de pointage pendant le déroulement de cette manifestation, une nouvelle mesure permettant d'interdire de participer à toute manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, pendant une durée pouvant aller jusqu'à un mois. Cette autre mesure concernerait les personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'une interdiction ponctuelle ne les dissuadera pas de se rendre dans un autre lieu de manifestation dans le but d'y causer des violences ou dégradations.
L'amendement modifie aussi les conditions de notification de l'arrêté portant interdiction de prendre part à une manifestation, en distinguant deux cas : une notification des mesures 48 heures à l'avance, comme le prévoit le texte adopté par le Sénat, lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, mettant ainsi à même l'autorité administrative de procéder à cette notification, ou une notification par tout moyen, y compris au moment de la manifestation, lorsque la manifestation n'a pas été déclarée ou l'a été tardivement (c'est-à-dire dans un délai inférieur au délai de 3 jours francs prévu par la loi pour déclarer une manifestation) et que l'autorité administrative n'a pu, pour cette raison, respecter le délai de 48 heures. Dans ce dernier cas, la mesure est alors exécutoire d'office.
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