Publié le 30 janvier 2019 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mattei, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.
À l'alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« manifestations, »,
insérer les mots :
« caractérisés par une condamnation, même non définitive, du chef d'une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑10 du code pénal ».
Cet amendement précise les motifs pour lesquels un représentant de l'État peut priver une personne du droit constitutionnel de manifester.
Il s'agit de caractériser la menace à l'ordre public et de fonder l'interdiction préventive de participer à une manifestation sur une condamnation pénale préalable de la personne concernée pour des faits de violences contre les personnes et de destruction de biens lors de précédentes manifestations, même lorsque celle-ci n'est pas définitive afin de pouvoir appliquer l'interdiction dans un délai très proche de la commission des faits et de préserver l'efficacité du dispositif.
En effet, le respect des libertés publiques impose que l'interdiction préventive de manifester ne puisse être imposée à une personne par le préfet selon sa seule appréciation des agissements de cette personne.
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