Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 28 (Tombe)

Publié le 29 janvier 2019 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, Mme Magnier.

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À l'alinéa 5, substituer au mot :

« quarante‑huit »

le mot :

« vingt-quatre ».

Exposé sommaire :

Étant donné que tous cortèges, défilés et rassemblements, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs avant la date de la manifestation, cela pourrait ne laisser que 24 heures à l'autorité publique pour prendre l'arrêté. Or un délai de 24 heures suffit pour la notification d'interdiction de manifestation à la personne concernée.

Cet amendement vise donc à laisser un peu plus de temps au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police pour prendre l'arrêté en question.

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