Publié le 31 janvier 2019 par : M. Favennec Becot, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le cinquième alinéa du I de l'article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« À l'exception des lauréats qui s'engagent à exercer à titre libéral pour une durée minimum de dix ans, les candidats à la profession de médecin, doivent en outre justifier de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à inscrire au tableau de l'Ordre des médecins tout médecin titulaire d'un diplôme étranger qui exerce en France, en révisant la Procédure d'Autorisation d'Exercice de façon à dispenser de la période probatoire triennale les lauréats des épreuves anonymes de vérification des connaissances théoriques et pratiques qui sont candidats à la profession de médecin, à la condition qu'ils s'engagent à exercer à titre libéral.
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