Publié le 31 janvier 2019 par : M. Favennec Becot, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi.
Le 2° du I de l'article L. 631‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« 2° Le nombre minimal des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, au niveau régional, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie et pour améliorer l'offre de soins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ; »
Cet amendement vise à faire en sorte que le « Numerus Clausus » permette de définir un nombre minimal d'étudiants admis, et non un nombre maximal, afin de passer d'une logique de plafond, à une logique de plancher, et d'apporter ainsi une réponse à la désertification médicale.
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