Publié le 11 février 2019 par : Mme Descamps, M. Benoit, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Chapitre III
L'inclusion scolaire
Article X
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant ou d'un adolescent en situation de handicap dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442‑1 du code de l'éducation requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l'éducation, conformément à l'article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l'affectation d'un accompagnement humain ou matériel, au plus tard un mois à compter du jour de la notification.
Les élèves en situation de handicap et les familles éprouvent une grande souffrance dans l'attente de l'octroi d'une aide pour l'inclusion scolaire. Fixer un délai d'un mois à compter de la notification paraît être un délai raisonnable afin que ces enfants puissent bénéficier d'une aide le plus vite possible.
Ce délai ne peut courir qu'à compter de la notification, cela permet d'englober l'ensemble des situations, y compris lorsque la scolarisation s'effectue en milieu d'année scolaire.
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