Publié le 22 septembre 2017 par : M. Dussopt, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Contrôle parlementaire
« Art. L. 2210. – L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises en application des chapitres VI, VII, VIII et IX du présent titre. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. »
Cet amendement vise à assurer la pérennité du dispositif de contrôle parlementaire mis en place dans le cadre de l'application de l'état d'urgence.
Dans la mesure où les autorités administratives pourront prendre des mesures analogues, la disparation du contrôle parlementaire constituerait un sévère recul démocratique.
En effet, le principe du contrôle parlementaire a été introduit dès la mise en oeuvre de l'état d'urgence par la loi du 20 novembre 2015. L'intensité de ce contrôle a par la suite été renforcé par la loi du 21 juillet 2016 qui prévoit que les autorités administratives transmettent aux assemblées sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi.
Lors de l'examen du projet de loi par la commission des lois, a été opposé à cet amendement le principe - prétendument méconnu -de la séparation des pouvoirs. Cet argument est inopérant pour de multiples raisons :
D'une part, il n'y a aucune immixtion dans l'exercice du pouvoir des juges, l'action de juger, le sens où le contenu des décisions. Il ne s'agit que de maintenir un dispositif d'information des parlementaires limité à l'application des dispositions de la loi qui, au demeurant, justifient pleinement ce type de contrôle compte tenu des risques d'atteintes aux droits fondamentaux. D'autre part, l'obligation pour les autorités administratives de transmettre copie des actes relève davantage d'une logique de coopération des pouvoirs que d'une logique de contrainte puisqu'elle n'est assortie d'aucune peine en cas de manquement. Enfin, non seulement il n'y a nulle atteinte au principe de séparation des pouvoirs, mais de surcroit l'adoption de cet amendement conditionne l'exercice de sa mission constitutionnelle par le Parlement. Depuis 2008, l'article 24 de la Constitution dispose que le Parlement « évalue les politiques publiques ». Tous les actes liés à l'application de la loi entrent évidemment dans le champ de compétence du Parlement lorsqu'il se saisit de sa mission d'évaluation des politiques publiques.
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